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PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

"visant à rétablir la réserve parlementaire en faveur des communes et des associations"

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Exposé des motifs

A la suite de son élection à la Présidence de la République en 2017, l'une des premières décisions d'Emmanuel MACRON a été de supprimer la réserve parlementaire.

Cette suppression actée par la loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a été particulièrement préjudiciable aux communes et aux associations car elle permettait de financer leurs investissements souvent modestes, de manière souple et rapide, et en toute transparence (la liste des dossiers subventionnés par les parlementaires était publique), en apportant soit un complément toujours utile, soit parfois un financement prévu par aucun dispositif.

Cette décision a d'autant plus créé l'incompréhension des élus et des parlementaires que le Gouvernement n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris pour atténuer ses effets préjudiciables.

Lors de sa suppression, il avait ainsi promis la création d'un « fonds d'action pour les territoires ruraux et les projets d'intérêt général », cela n'a pas été fait ; il s'était engagé devant le Sénat à reconduire l'ensemble des crédits dédiés aux collectivités locales, il en a manqué 40%; il envisageait de permettre aux parlementaires de décider de l'attribution de ces crédits, il n'en a rien été.

Au lieu de cela, une partie des fonds de la réserve parlementaire a été redirigée vers la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), un dispositif à la main des Préfets qui ne permet ni la même souplesse d'attribution, ni le financement des investissements modestes des communes puisque des seuils de subventionnement fixés au niveau départemental le sont souvent à un niveau relativement élevé pour certains investissements communaux. Et le tout en se vantant d'avoir augmenté la DETR !

Une autre partie des crédits a été affectée au Fonds pour le développement de la vie associative, avec les mêmes limites.

Cette situation n'est pas satisfaisante. Les parlementaires s'en rendent compte au quotidien sur le terrain. Bien souvent, les maires, ainsi qu'un grand nombre de petites associations, confrontés aux difficultés pour financer leurs projets indiquent regretter la suppression de la réserve parlementaire.

C'est pourquoi le Sénat l'avait rétablie à l'initiative d'Hervé MAUREY dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, disposition supprimée par la suite par l'Assemblée nationale.

Aujourd'hui, un certain nombre de parlementaires issus des différents groupes politiques, dont les auteurs de la présente proposition de loi, appellent à rétablir la réserve parlementaire. Ils ont créé à cet effet le « Collectif pour la réserve parlementaire »1(*).

Dans l'esprit de la demande de ce collectif, le I de l'article unique de la présente proposition de loi prévoit de réinstaurer la réserve parlementaire en faveur des communes rurales, c'est-à-dire de moins de 3 500 habitants, et des communes nouvelles de moins 10 000 habitants réunissant plus de deux communes déléguées, et des associations locales.

Ce seuil volontairement peu élevé doit permettre de cibler la réserve parlementaire sur les communes qui en ont le plus besoin : les communes rurales.

Il prévoit, en outre, que les communes ou associations bénéficiaires de la réserve parlementaire devront rendre publiquement des comptes sur l'usage fait de la subvention versée et subordonne le bénéfice de cette subvention à la souscription par les associations du contrat d'engagement républicain créé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, pour prévenir toute dérive.

Le II de l'article unique abroge l'article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique qui prévoit qu'« il est mis fin à la pratique dite de la réserve parlementaire » et qui supprime le 9° de l'article 54 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, inséré en 20132(*), rétablissant ainsi les règles de transparence applicables à la réserve parlementaire.

Ainsi, devront être obligatoirement rendus publics la liste des bénéficiaires, le montant versé, la nature du projet financé et le parlementaire, ou groupe politique, attributaire.

La proposition de loi organique complète ces dispositions en prévoyant que la répartition des fonds entre les parlementaires, ou les groupes politiques, devra également faire l'objet d'une publicité.

* 1 Ce mouvement a été initié par MM. André VILLIERS (Horizons), Député de l'Yonne, Dino CINIERI (Les Républicains), Député de la Loire, et Frédéric DESCROZAILLE (Renaissance), Député du Val-de-Marne.

* 2 Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Dispositif

Article unique
I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :
1° Après l’article 34, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé :
« Art. 34 bis. – La loi de finances alloue des crédits à l’Assemblée nationale et au Sénat destinés au subventionnement :
« 1° Des projets d’investissement des communes de moins de 3 500 habitants et des communes nouvelles de moins de 10 000 habitants comprenant plus de deux communes déléguées ;
« 2° Des dépenses des associations ayant souscrit un contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« Les bénéficiaires rendent public l’usage de la subvention versée dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Les subventions prévues au présent article sont attribuées par l’Assemblée nationale et le Sénat sur proposition de leurs membres respectifs dans les conditions fixées par le règlement de chaque assemblée. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle indique la répartition des crédits entre les membres du Parlement, groupes politiques et présidences des assemblées. »
II. – L’article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.
III. – Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

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